Handelsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg enerzijds en de Zwitserse Bondsstaat anderzijds
- BWB-id
- BWBV0004906
- Type
- verdrag
- Ministerie
- Buitenlandse Zaken
- Geldigheid
- Geldend vanaf 1961-05-05
Wetstechnische informatie / identifiers
- BWB-id
- BWBV0004906
- ELI
- /eli/nl/verdrag/1957/bwbv0004906
- ELI (gepinde datum)
- /eli/nl/verdrag/1957/bwbv0004906/1961-05-05
- JCI 1.0 (vindplaats)
- wetten.overheid.nl/1.0:c:BWBV0004906&g=1961-05-05
- JCI 1.3 (citatie)
- jci1.3:c:BWBV0004906&z=2026-06-06&g=1961-05-05
- Op wetten.overheid.nl
- https://wetten.overheid.nl/BWBV0004906/1961-05-05
Absolute ELI: /eli/nl/verdrag/1957/bwbv0004906
Artikel I — Article I#
Article I Les Parties Contractantes appliquent aux produits originaires de leurs territoires respectifs toutes les mesures concernant la libération des échanges, prises ou à prendre conformément aux décisions de l'Organisation Européenne de Coopération Economique. 1957 126 22-08-1957 1957 126 22-08-1957 21-06-1957 01-04-1957
Artikel II — Article II#
Article II Aux fins du présent Accord, sont considérés comme produits néerlandais, produits belges et produits luxembourgeois les produits qui sont originaires du Royaume des Pays-Bas et de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, du Congo Belge et du Ruanda-Urundi. Sont considérés comme produits suisses les produits qui sont originaires de la Suisse. 1957 126 22-08-1957 1957 126 22-08-1957 21-06-1957 01-04-1957
Artikel III — Article III#
Article III Dans le cadre de leur politique commerciale les Parties Contractantes s'engagent, en ce qui concerne les produits non libérés à l'Organisation Européenne de Coopération Economique et non soumis à des quotas globaux, à délivrer des licences d'importation selon l'évolution des courants traditionnels. 1957 126 22-08-1957 1957 126 22-08-1957 21-06-1957 01-04-1957
Artikel IV — Article IV#
Article IV Si les autorités soit de la Confédération suisse soit des autres Parties Contractantes décidaient de retirer certains articles des listes de libération actuellement en vigueur, les autorités des Parties Contractantes se consulteront immédiatement en vue de prendre des mesures propres à assurer, compte tenu des courants traditionnels, une part équitable aux importations de la ou des Parties Contractantes ayant pris cette décision. 1957 126 22-08-1957 1957 126 22-08-1957 21-06-1957 01-04-1957
Artikel V — Article V#
Article V Le règlement des paiements afférents aux échanges commerciaux entre les territoires des Parties Contractantes s'effectue conformément aux dispositions de l'Accord sur l'Etablissement d'une Union Européenne des Paiements, signé à Paris le 19 septembre 1950, ainsi que des accords de paiement en vigueur entre le Royaume des Pays-Bas et la Suisse et entre l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et la Suisse. 1957 126 22-08-1957 1957 126 22-08-1957 21-06-1957 01-04-1957
Artikel VI — Article VI#
Article VI Il est institué une Commission Mixte composée de représentants des Gouvernements intéressés. Elle a pour tâche de surveiller l'application du présent Accord. Elle est habilitée, en outre, à présenter aux Gouvernements des Parties Contractantes toute proposition susceptible de favoriser le développement des échanges commerciaux entre Elles. Elle se réunit à la demande de l'une des Parties Contractantes. 1957 126 22-08-1957 1957 126 22-08-1957 21-06-1957 01-04-1957
Artikel VII — Article VII#
Article VII Le présent Accord étendra ses effets à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci sera liée à la Suisse par un traité d'union douanière. 1957 126 22-08-1957 1957 126 22-08-1957 21-06-1957 01-04-1957
Artikel VIII — Article VIII#
Article VIII L'application du présent Accord au Surinam et aux Antilles néerlandaises est soumise à l'approbation des Gouvernements de ces territoires, laquelle sera considérée comme accordée tacitement, à moins que le Gouvernement néerlandais ne notifie le contraire au Gouvernement suisse dans les trois mois qui suivent la signature du présent Accord. 1957 126 22-08-1957 1957 126 22-08-1957 21-06-1957 01-04-1957
Artikel IX — Article IX#
Article IX 1) [Red: Genoemde Overeenkomst is op 1 december 1952 geparafeerd door de voorzitters der delegaties en is op 28 mei 1953 door gevolmachtigden ondertekend.] Sont abrogés l'accord commercial et ses annexes, fait à Berne, le 1er décembre 1952, entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement suisse, de même que le Protocole et ses annexes concernant l'échange de marchandises, fait à Berne, le 26 octobre 1949, entre l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et la Suisse. 1957 126 22-08-1957 1957 126 22-08-1957 21-06-1957 01-04-1957
Artikel X — Article X#
Article X Le présent Accord entre en vigueur le jour de sa signature. Il est valable pour une durée d'un an à partir du 1er avril 1957. Il sera considéré comme renouvelé d'année en année, par tacite reconduction, si aucune des Parties Contractantes ne le dénonce trois mois avant l'expiration de la période de validité. La reconduction du présent Accord en ce qui concerne le Surinam et les Antilles néerlandaises est soumise aux stipulations de l'article VIII. Lorsque les obligations découlant du traité instituant la Communauté économique européenne et relatives à l'instauration progressive d'une politique commerciale commune le rendront nécessaire, des négociations seront ouvertes dans le plus bref délai possible afin d'apporter au présent accord toutes modifications utiles. Lorsque les obligations découlant du traité instituant l'Association européenne de libre-échange le rendront nécessaire, des négociations seront ouvertes dans le plus bref délai possible afin d'apporter au présent accord toutes modifications utiles. Le présent Accord prendra fin immédiatement et de plein droit, si l'Accord sur l'Etablissement d'une Union Européenne de Paiements, signé à Paris le 19 septembre 1950, prenait fin ou si l'application de ce dernier Accord était suspendue ou prenait fin en ce qui concerne les Pays-Bas, l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise ou la Suisse, et pour autant qu'un régime de paiements offrant aux Parties Contractantes des possibilités satisfaisantes de règlement ne soit pas instauré. 1961 67 12-07-1961 1961 67 12-07-1961 05-05-1961