Betalingsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Roemeense Volksrepubliek, anderzijds
- BWB-id
- BWBV0004838
- Type
- verdrag
- Ministerie
- Buitenlandse Zaken
- Geldigheid
- Geldend vanaf 1969-02-03
Wetstechnische informatie / identifiers
- BWB-id
- BWBV0004838
- ELI
- /eli/nl/verdrag/1960/bwbv0004838
- ELI (gepinde datum)
- /eli/nl/verdrag/1960/bwbv0004838/1969-02-03
- JCI 1.0 (vindplaats)
- wetten.overheid.nl/1.0:c:BWBV0004838&g=1969-02-03
- JCI 1.3 (citatie)
- jci1.3:c:BWBV0004838&z=2026-06-06&g=1969-02-03
- Op wetten.overheid.nl
- https://wetten.overheid.nl/BWBV0004838/1969-02-03
Absolute ELI: /eli/nl/verdrag/1960/bwbv0004838
Artikel I — Article I#
Article I Le régime de paiement entre la Zone monétaire néerlandaise et la Zone monétaire belge, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, est fixé dans le présent Accord. 1960 139 02-11-1960 1960 139 02-11-1960 01-10-1960
Artikel II — Article II#
Article II 1 Au nom de la Banque Roumaine pour le Commerce Extérieur deux comptes seront ouverts, l'un en francs belges dans les livres de la Banque Nationale de Belgique, l'autre en florins néerlandais dans les livres de la Nederlandsche Bank. 2 Les banques agréées belges et luxembourgeoises et les banques agréées néerlandaises pourront ouvrir des comptes respectivement en francs belges ou francs luxembourgeois et en florins néerlandais à la Banque Roumaine pour le Commerce Extérieur. 1969 52 03-04-1969 1969 52 03-04-1969 03-02-1969
Artikel III — Article III#
Article III 1 Les avoirs au crédit des comptes francs belges, francs luxembourgeois et florins néerlandais prévus à l'article II, seront librement convertibles en l'une de ces monnaies. 2 Les avoirs au crédit de ces comptes francs belges et francs luxembourgeois seront convertibles sur le marché des changes en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et librement transférables entre résidents de pays compris dans la Zone convertible du franc belge, en conformité avec la réglementation des changes en vigueur dans la Zone monétaire belge. 3 Les avoirs au crédit de ces comptes florins néerlandais seront convertibles sur le marché des changes aux Pays-Bas et librement transférables entre résidents de pays compris dans la Zone convertible du florin néerlandais, en conformité avec la réglementation des changes en vigueur dans la Zone monétaire néerlandaise. 4 Les dispositions de la réglementation des changes en vigueur dans la Zone monétaire belge et dans la Zone monétaire néerlandaise, relatives aux comptes convertibles, seront régulièrement communiquées à la Banque Roumaine pour le Commerce Extérieur. 1969 52 03-04-1969 1969 52 03-04-1969 03-02-1969
Artikel IV — Article IV#
Article IV 1 Les paiements entre la Zone monétaire néerlandaise et la Zone monétaire belge, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, pourront s'effectuer par le débit et le crédit des comptes prévus à l'article II. Des paiements en d'autres monnaies pourront également être effectués dans la mesure où la réglementation des changes en vigueur, respectivement dans la Zone monétaire néerlandaise et la Zone monétaire belge et en vigueur en Roumanie, le permet. 2 1) [Red: Kennelijk zijn na „à” de woorden „donner les” weggevallen.] Les autorités compétentes de la Zone monétaire néerlandaise et de la Zone monétaire belge, d'une parti, et de la République Populaire Roumaine, d'autre part, s'engagent, chacune de leur côté et dans les limites de leur réglementation respective en matière de change, àautorisations nécessaires pour que puissent être effectués les susdits paiements. 1960 139 02-11-1960 1960 139 02-11-1960 01-10-1960
Artikel V — Article V#
Article V La Nederlandsche Bank, la Banque Nationale de Belgique et la Banque Roumaine pour le Commerce Extérieur, sont chargées de l'application du présent Accord et en détermineront les modalités techniques. 1969 52 03-04-1969 1969 52 03-04-1969 03-02-1969
Artikel VI — Article VI#
Article VI En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Accord ne s'appliquera pas au Surinam et aux Antilles néerlandaises. 1960 139 02-11-1960 1960 139 02-11-1960 01-10-1960
Artikel VII — Article VII#
Article VII 1 Le présent Accord entrera en vigueur le 1er octobre 1960 et aura une durée indéterminée. 2 Il pourra être dénoncé par chacune des Parties Contractantes à tout moment moyennant un préavis de trois mois. 1960 139 02-11-1960 1960 139 02-11-1960 01-10-1960